M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

Full text
5. La Fédération peut retenir les services d’acheteurs qu’elle autorise pour recevoir en son nom le produit visé conformément aux dispositions d’une convention à cet effet.
La Fédération doit retenir les services et considère les coopératives comme acheteur autorisé pour recevoir en son nom le produit visé sous réserve d’avoir un pourcentage d’avoir net des membres par rapport à son volume anticipé à être déterminé dans la convention.
Toute coopérative de producteurs doit néanmoins respecter les autres dispositions applicables à un acheteur autorisé en vertu de la convention sauf en ce qui a trait aux garanties.
Le sociétaire d’une coopérative de producteurs livre son produit à sa coopérative, conformément à toute entente d’approvisionnement entre ce dernier et sa coopérative et ce, pour autant que cette entente ne contrevienne pas aux dispositions du présent règlement et de toute convention en vigueur.
Pour toute coopérative de producteurs dont le contrat avec ses sociétaires, avant le 28 février 2001, prévoyait l’obligation pour cette coopérative de recevoir le produit de ses sociétaires, la Fédération remboursera une partie raisonnable des coûts d’entreposage et de manutention en regard du produit excédentaire que cette coopérative lui retournera, et ce, selon les modalités à être définies par convention de mise en marché.
La Fédération doit publier, au moins une fois au plus tard le 28 février de chaque année, la liste de ces acheteurs autorisés dans un journal agricole de circulation générale.
Décision 7484, a. 5.